M-9, r. 24.1 - Règlement sur les modalités de contrôle des personnes effectuant un stage de formation professionnelle en médecine

Texte complet
5. Au terme de son analyse, si le secrétaire estime qu’aucune mesure n’est nécessaire ou est satisfait des mesures prises à l’égard de la personne par l’université ou le milieu de stage pour assurer la protection du public, il ferme le dossier et informe la personne effectuant un stage de formation professionnelle, la personne qui a demandé une enquête ou qui a fait le signalement et l’université des conclusions de son analyse.
Lorsqu’il conclut que les mesures prises à l’égard de la personne par l’université ou le milieu de stage ne sont pas suffisantes pour assurer la protection du public, il en informe le syndic du Collège et lui communique l’ensemble du dossier relatif à son analyse.
Décision 2013-04-22, a. 5.